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Droit socialPrud'hommes

« L’enfer est pavé des meilleures intentions » ou l’histoire du statut du pass sanitaire « amélioré » par le Sénat et le Conseil Constitutionnel

Par 26 août 2021Pas de commentaires
Portrait noir et blanc de Franck BENHAMOU, avocat au barreau de Grenoble

Franck Benhamou
Avocat Associé

La loi 2021-1040 de juillet 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été validée par le Conseil Constitutionnel le 5 août 2021 et promulguée le 6 août 2021.

Cette nouvelle loi distingue deux situations: celle des salariés qui seront soumis au pass-sanitaire à partir du 30 aout pour pouvoir travailler et celle des salariés soumis à « l’obligation d’être vaccinés contre le covid-19 » à partir du 15 septembre.

  • S’agissant des salariés dans l’obligation de présenter un pass sanitaire :

Les salariés énoncés à l’article 1 de la loi devront présenter un pass sanitaire dès le 30 aout prochain pour pouvoir travailler.

Pour rappel, le pass sanitaire est une preuve sanitaire qui peut être présentée sous trois formes :

  • Schéma vaccinal complet.
  • Certificat de test négatif de moins de 72 heures.
  • Résultat d’un test attestant du rétablissement de la covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Sont soumis à cette obligation :

  • Lieux d’activités et de loisir (cinémas, musées, salons et foires…)
  • Lieux de convivialité (bars, cafés, restaurants…)
  • Transports publics inter régionaux (trajets en TGV, vols intérieurs…)
  • Les grands magasins et grands centres commerciaux (supérieur à 20 000 mètres carré)

Voir la liste complète des personnes soumises à l’obligation de présentation du pass sanitaire à l’article 1 de la loi 2021-1040.

 

Les salariés de ces différents secteurs ne pourront pas travailler sans pass sanitaire à compter du 30 août. Si le salarié ne présente pas de pass sanitaire, il pourra alors « utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés » avec « l’accord de son employeur ».

Après trois jours de suspension, « l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation ».

Si l’employé refuse, il risquera alors la suspension de son contrat de travail.

 

Dans le projet de loi initial, il était prévu que le contrat de travail pouvait alors être rompu avec la création d’un nouveau motif de licenciement. Le Sénat et les avis consultatifs du Conseil d’Etat ont poussé le gouvernement à supprimer la possibilité de licencier les salariés ne présentant pas leur pass.

Désormais, les salariés n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire verront leur contrat de travail suspendu avec l’interruption du versement de la rémunération.

Pendant la période de suspension du contrat, ils pourront alors seulement démissionner ce qui les prive de toute allocation chômage. La seule date butoir de suspension du contrat et qui est prévue à ce jour est celle du 15 novembre 2021, date potentielle de sortie de l’état d’urgence.

 C’est alors ici une situation inattendue pour les salariés qui ne recevront plus de rémunération et seront alors dans l’obligation de démissionner pour trouver un autre emploi, d’autant plus qu’ils ne percevront aucune indemnité…

 

 

  • S’agissant des salariés dans l’obligation de se faire vacciner :

A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées à l’article 12 de la loi 2021-1040 à savoir :

  • Tous les personnels des établissements de santé, des établissements médico-sociaux (Éhpad, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé.
  • Les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;
  • Les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;
  • Toutes professions du livre IV du Code de la santé publique, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que leurs salariés (par exemple, secrétaires médicales, assistants dentaires) ;
  • Tous les étudiants en santé ;
  • Les pompiers des services d’incendie et de secours ;
  • Les personnels des services de santé au travail.

Voir la liste complète des personnes concernées par l’obligation vaccinale à l’article 12 de la loi 2021-1040.

 

Ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté un certificat de statut vaccinal ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination. Ces dernières sont tout de même autorisées à exercer leur activité jusqu’au 15 octobre 2021 si elles justifient avoir reçu au moins l’une des deux doses pour un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses.

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet qui ne seront pas en mesure de le présenter verront alors leur contrat de travail suspendu sans rémunération. « Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu ».

Aucune obligation de reclassement du salarié ne peut être imposée à l’employeur, un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n’est pas possible, ces salariés se retrouvent alors dans la même situation délicate que les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

 

Il faut s’attendre à de délicats sujets d’interprétation et de conduite adroite des stratégies de discussions et de négociations puis le cas échéant de mise en place des modalités de suspension des contrats de travail.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans ce moment délicat et original.

Notre expertise au sein du cabinet est prête.

 

Franck BENHAMOU