Skip to main content
Droit socialPrud'hommes

Résiliation judiciaire du contrat de travail : les griefs anciens peuvent également être pris en considération par le Juge

Par 20 septembre 2021Pas de commentaires

Une conception laxiste et accommodante semble s’imposer au sein de la chambre sociale de la Cour de cassation ces derniers mois.

Portrait noir et blanc de Franck BENHAMOU, avocat au barreau de Grenoble

Franck Benhamou
Avocat Associé

Par une nouvelle décision particulièrement pénalisante pour les employeurs, la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 30 juin 2021, a considéré que des griefs même anciens, peuvent être présentés et soulevés par un salarié lorsqu’il engage une procédure en résiliation  judiciaire de son contrat de travail.

 

Jusqu’à présent la Cour de cassation considérait de manière très régulière que des faits anciens ne pouvaient justifier une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, l’appréciation de ses motifs devant en principe être considérés comme ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.

Dans le cas jugé par la Cour de cassation le 30 juin 2021, il s’agissait d’une salariée qui avait saisi le conseil prudhommal d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir été placée en arrêt maladie pendant trois ans.

Elle est par la suite déclaré inapte et est licenciée pour ce motif.

Elle saisit le conseil de prud’hommes considérant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail, provoquant ainsi son arrêt.

Une cour d’appel avait considéré que la demande de résiliation judiciaire était prescrite aux motifs que de l’ancienneté des faits allégués à l’appui du manquement de l’employeur.

La Cour de cassation a considéré qu’en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, le Juge se devait d’examiner l’ensemble des griefs invoqués quelque soit leur ancienneté.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer les demandes prescrites aux motifs que le manquement à son obligation de sécurité reproché à l’employeur et connu de ce dernier au moment ou elle a été placée en arrêt de travail, c’est-à-dire trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.

 

Cette décision quoi qu’inquiétante, peut cependant être relativisée.

Car elle s’inscrit à l’évidence dans le cadre de faits ayant semble t’il conduit à une inaptitude, ce qui permet donc à la Cour de cassation de considérer qu’il existe une sorte de continuum permettant de traverser la période des trois années qui se sont écoulées.

Cette jurisprudence confirme cependant que la Cour de cassation opère depuis quelques mois, un virage rendant plus précaire encore la position globale des employeurs.