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Droit commercial

Contrat de garantie d’actif et de passif : Le dol du cédant justifie l’annulation de la clause plafonnant le montant l’indemnisation due au cessionnaire

Par 20 juillet 2021Pas de commentaires

Cass. com. 27-1-2021 n° 18-16.418 F-D

Portrait noir et blanc de Charlotte DU-PELOUX, avocate au barreau de Grenoble

Charlotte Du Peloux
Avocate

A l’occasion d’une cession de titre sociaux, le cédant s’est engagé à garantir son cessionnaire contre toute différence constatée entre, d’une part, la situation de l’exercice de référence de la société, et d’autre part, la situation réelle de la société à cette date.

La convention de garantie plafonnait l’obligation d’indemnisation consentie à ce titre à la somme 550 000 euros.

L’acquéreur avait mis en œuvre ladite clause. Il arguait d’une dissimulation par le cédant, qui avait déclaré s’être conformée aux diverses réglementations applicables en matière d’environnement, d’un élément de passif, à savoir de la pollution d’un site de l’entreprise.

L’acquéreur avait d’abord prétendu mettre en œuvre cette garantie d’actif et de passif.

Changeant son fusil d’épaule, il avait ensuite prétendu obtenir avant tout la nullité pour dol de la clause de la convention de garantie de passif limitant l’obligation d’indemnisation, et sollicité en conséquence une indemnisation totale des préjudices afférents à la pollution.

La Cour d’Appel de Rouen avait débouté le cessionnaire de ses demandes, jugeant que le cessionnaire ne pouvait ignorer le caractère classé de l’installation.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, la cour d’appel n’ayant pas recherché si le cédant ne s’était pas volontairement abstenu de transmettre le rapport à l’acquéreur afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci, en l’espèce un rapport dressé antérieurement à la cession qui révélait l’existence d’une pollution importante du site.

Le cessionnaire pouvait ainsi prétendre à la nullité du plafond de la garantie d’actif et de passif pour dol.

En tout état de cause, il était également fondé à mettre en œuvre ladite garantie et obtenir une indemnisation (plafonnée donc), puisque les conditions d’application de celles-ci étaient réunies, et que le ne subordonnait pas la mise en œuvre de la garantie à la caractérisation d’une déclaration mensongère du cédant.

Cette décision est intéressante à double titre :

Elle illustre l’application du mécanisme du dol, et de la nécessaire démonstration de l’élément intentionnel de l’omission, et son caractère déterminant sur le consentement de l’acquéreur.

Elle met en avant par ailleurs le choix judiciaire stratégique mis en œuvre par le cessionnaire, qui, plutôt que de simplement prétendre à l’acquisition de la garantie d’actif et de passif, avait intérêt à prétendre avant tout à la nullité de la clause en limitant les effets et obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.

 

 

Le cabinet VBA vous conseil et vous accompagne dans les opérations de cession ou d’acquisition de titre sociaux, au stade de la rédaction des actes, mais également en cas de contentieux relatifs de tels actes.