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Droit social

Protection dans le cadre des congés de paternité : le père n’est pas encore protégé au même titre que la mère

Par 9 juillet 2021Pas de commentaires
Portrait noir et blanc de Chloe LEMOINE, avocate au barreau de Grenoble

Chloé Lemoine
Avocate

En droit européen et en droit français, les femmes salariées sont protégées contre les mesures de licenciement de manière très stricte dans le cadre de leur congé de maternité.

C’est ainsi que la directive de l’union européenne du 19 octobre 1992 interdit tout licenciement des mères durant leur congé de maternité mais également contre « toutes mesures préparatoires ».

Rappelons que constituent « des mesures préparatoires au licenciement », « le rassemblement des éléments de preuve et la collecte d’attestations en vue d’étayer le licenciement d’une salariée notifié à l’expiration de son congé de maternité » (Cass. Soc., 6 nov. 2019, n° 18-20.909 ; v. aussi Cass. Soc., 1er févr. 2017, préc. ; Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 16-13.621).

Le père se voit reconnaître de plus en plus de droits. Parmi les mesures phares actuelles, à compter du 1er juillet 2021, il pourra bénéficier d’un congé de paternité de 28 jours.

Cette mesure s’inscrit dans un cercle vertueux car elle permet d’asseoir la légitimité des femmes dans les entreprises. En effet, la parentalité – et son congé afférent – est désormais un phénomène qui ne concerne plus seulement la moitié de la population. Elle est en voie de devenir universelle et ne sera à l’avenir plus un obstacle à l’égalité des sexes au sein de l’entreprise.

Cette égalité des droits passera par la durée du congé mais également par la protection du salarié qui l’accompagne.

Pour l’heure, la protection des pères n’est pas totale : dans un arrêt du 30 septembre 2020, n° 19-12.036, la Cour de cassation a estimé que le père, contrairement à la mère, ne bénéficie pas de la protection contre « les mesures préparatoires » au licenciement durant son congé.

Pour justifier sa décision, la Cour de cassation a privilégié une interprétation littérale de l’article 10 de la Directive européenne 92/85 du 19 octobre 1992 qui réserve cette protection aux « travailleuses ».

Gageons et espérons que cette position se révèlera transitoire.