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Droit des sociétés

Une nouvelle procédure collective pour les petites entreprises : Le traitement de sortie de crise

Par 5 novembre 2021Pas de commentaires
Portrait noir et blanc de Franck BENHAMOU, avocat au barreau de Grenoble

Franck Benhamou
Avocat Associé

Suite à la crise sanitaire beaucoup d’entreprises se sont retrouvées en difficulté, et notamment les plus petites d’entre elles. Afin de les aider à se restructurer, le gouvernement met temporairement en place une nouvelle procédure collective : le traitement de sortie de crise (TSC), applicable du 17 octobre 2021 au 2 juin 2023.

Cette procédure qui peut être considérée comme un redressement judiciaire simplifié, ne concerne toutefois que les entreprises qui fonctionnaient encore bien avant la crise. Elle va permettre de restructurer et d’étaler les dettes sur une période maximale de 10 ans. Uniquement relatives aux difficultés structurelles de l’entreprise, il n’est pas ici question de licenciements ou de réorganisation de l’entreprise.

Le dirigeant peut demander l’ouverture de la procédure si l’entreprise remplit certaines conditions, comme des conditions de seuil un effectif de 20 salariés maximum au jour de l’ouverture de la procédure et un passif qui n’excède pas 3 millions d’euros à la clôture du dernier exercice (sans la prise en compte des capitaux propres). Une autre condition est fondamentale dans cette procédure tout comme en redressement judiciaire, c’est l’état de cessation des paiements qui est défini par l’article L631-1 du Code de commerce, comme la situation où il est impossible de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Le traitement de sortie de crise est une procédure très rigoureuse. En effet, la demande d’ouverture nécessite toute une série de documents néanmoins essentiels à la procédure car permettant de justifier de la comptabilité régulière de l’entreprise.

 

Avant l’ouverture de la procédure, une phase d’enquête : une première audience en présence du Ministère public devra avoir lieu. Elle permettra l’ouverture de la procédure. Toutefois si une conciliation précède la demande, le tribunal devra statuer sur le rapport du conciliateur.

Ensuite, aura lieu le jugement d’ouverture de la procédure qui va permettre de fixer le délai de la période d’observation de 3 mois maximum (au lieu de 6 dans les procédures classiques), la date de cessation des paiements ainsi que la date de renvoi qui sera à 2 mois. Il va également désigner le mandataire unique, le juge commissaire et le cas échéant un commissaire-priseur.

Les acteurs de la procédure :

    • Le juge-commissaire : comme dans les autres procédures, il va aider le tribunal et surveiller la procédure. Dans sa fonction juridictionnelle il n’intervient ni en matière de revendications et restitutions ni en matière de contrat en cours même s’il peut procéder sur demande à la résiliation d’un bail. Il peut également trancher sur les contestations des créanciers, sur les créances de la liste du débiteur, puisqu’il n’y a pas de procédure de vérification des créances à proprement parlé.
    • Le mandataire unique : c’est une fonction polyvalente, car il va non seulement aider à l’élaboration du plan, être le représentant de l’intérêt collectif des créanciers mais également avoir le rôle d’un mandataire judiciaire en ce qu’il va gérer les contestations de créances et d’un administrateur judiciaire car il aura une mission de surveillance. Puis il va veiller à la bonne exécution du plan comme un commissaire à l’exécution du plan dans une procédure classique. En tant que représentant des créanciers, il doit leur communiquer et par tout moyen les propositions du plan pour ainsi recueillir leur accord, sous un délai de 1 mois qui peut être réduit à 15 jours avec l’accord du juge-commissaire.
    • Le commissaire-priseur afin de réaliser un inventaire, mais le débiteur peut également le faire lui-même sous certaines conditions (une dispense d’inventaire peut être demandée au tribunal).
    • Les contrôleurs.

Durant la période d’observation, seront appliquées les règles du redressement judiciaire, avec néanmoins quelques exceptions telles que : la résiliation des contrats en cours, la vérification et l’admission du passif, les revendications et restitutions, les créances salariales. Le paiement des créances antérieures reste interdit. Il faut enfin que le dirigeant ait justifié de sa capacité de règlement de son passif salarial. Cependant, certaines créances postérieures peuvent être transmises au commissaire à l’exécution du plan, mais ne feront pas partie du plan. Elles pourront faire l’objet d’une contestation.

Différentes solutions sont envisageables à la fin de la période d’observation :

    • A l’issu des trois mois, le débiteur peut soit demander le renouvèlement si l’entreprise a les capacités financières nécessaires de poursuivre son activité ,soit demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
    • L’une des parties à la procédure peut demander au tribunal d’y mettre fin à tout moment. Dans ce cas le débiteur devra se rediriger vers une procédure classique.
    • Enfin, si rien n’est fait au terme du délai le tribunal mettra fin à la procédure.

Au niveau social, même si aucun licenciement ou aucune réorganisation ne peut être prévu dans ce plan, il est toutefois possible de prendre des dispositions à condition qu’elles puissent être instantanément et entièrement financées.

Le jugement sera prononcé dans un délai de 3 mois, mais il restera néanmoins possible de modifier les créances soumises au plan.

Des conditions de publicité au RCS sont requises, lors de l’ouverture de la procédure et qui seront radiées à la fin de celle-ci.