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	<title>Archives des Droit commercial - VBA AVOCATS ASSOCIÉS</title>
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	<description>Des avocats au cœur de la vie des affaires</description>
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	<title>Archives des Droit commercial - VBA AVOCATS ASSOCIÉS</title>
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		<title>Cession de fonds de commerce : vendeur, pourquoi devez-vous attendre pour percevoir le prix de cession de votre fonds ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Anaïs SAUVAGE &#8211; Juriste en droit des sociétés Quelle n’est pas la mauvaise surprise pour le vendeur d’un fonds de commerce, que de réaliser qu’il lui faudra attendre plusieurs mois...</p>
<p>L’article <a href="https://www.vbassocies-kga.fr/cession-de-fonds-de-commerce-vendeur-pourquoi-devez-vous-attendre-pour-percevoir-le-prix-de-cession-de-votre-fonds/">Cession de fonds de commerce : vendeur, pourquoi devez-vous attendre pour percevoir le prix de cession de votre fonds ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vbassocies-kga.fr">VBA AVOCATS ASSOCIÉS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="500" height="500" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb.webp" alt="" class="wp-image-1490" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb.webp 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb-300x300.webp 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb-150x150.webp 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb-140x140.webp 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb-100x100.webp 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2024/03/anais-sauvage-nb-350x350.webp 350w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>Anaïs SAUVAGE &#8211; Juriste en droit des sociétés</em></p>



<p>Quelle n’est pas la mauvaise surprise pour le vendeur d’un fonds de commerce, que de réaliser qu’il lui faudra attendre plusieurs mois après la vente de son fonds pour en percevoir le prix de cession.</p>



<p>Pour rappel, en règle générale, le prix de cession est versé sur un compte séquestre (auprès de la CARPA par exemple) dont le gestionnaire aura la charge de conserver les fonds jusqu’à expiration du délai de séquestre et de régler les créanciers du vendeur.</p>



<p>Ce long délai de séquestre, en général de 165 jours, s’explique notamment par deux périodes d’indisponibilité.</p>



<p><strong>I. <u>Indisponibilité légale : le droit d’opposition des créanciers</u></strong></p>



<ol style="list-style-type:upper-roman" class="wp-block-list"></ol>



<p>En principe dans les 15 jours suivant la signature de l’acte de cession il doit être procédé à l’enregistrement de l’acte puis à une double publication de la vente, à savoir une publication dans un journal d’annonces légales (JAL) et une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).</p>



<p>A compter de la date de publication au BODACC, les créanciers du vendeur disposent d’un délai de 10 jours pour faire opposition au prix de cession. Ce droit d’opposition des créanciers leur permet de faire signifier leur créance telle qu’elle existe à la date de cession et d’obtenir son règlement par prélèvement sur le prix de cession.</p>



<p>Partant de ce principe, le délai d’indisponibilité légale devrait durer 25 jours. Or en pratique, la publication au BODACC, géré par les greffiers des tribunaux de commerce, n’est pas réalisé dans le délai de 15 jours, prorogeant le point de départ du délai d’opposition des créanciers, et par voie de conséquence, le terme de ce délai d’opposition.</p>



<p><strong>II. <u>Indisponibilité fiscale : la solidarité du cédant et du cessionnaire</u></strong></p>



<ol style="list-style-type:upper-roman" class="wp-block-list"></ol>



<p>La période d’indisponibilité fiscale est rythmée par 3 délais :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Délai de 45 jours : à compter de la publication au JAL, le vendeur dispose d’un délai de 45 jours pour adresser un avis de cession à l’Administration fiscale.</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li>Délai de 60 jours : à compter de la publication au JAL, le vendeur (ou plus généralement son comptable) dispose d’un délai de 60 jours pour déclarer le bénéfice réel et résumer le compte de résultat auprès de l’Administration fiscale.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Délai de 90 jours : à compter du dépôt de la déclaration de bénéfice visée ci-dessus, court un délai de 90 jours dit de solidarité fiscale.</li>
</ul>



<p>Le principe de solidarité fiscale signifie que cessionnaire est responsable solidairement du bon règlement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par le cédant sur le chiffre réalisé entre le début de son dernier exercice et la date de cession.</p>



<p>C’est uniquement à l’issu de ce délai de solidarité fiscale, qu’il pourra être procédé à la libération du prix de cession du fonds par le séquestre au profit du cédant, déduction faites des éventuelles créances réglées dans le cadre des oppositions des créanciers.</p>



<p>En résumé, à la signature de l’acte de cession, compte tenu des formalités légales et de la solidarité fiscale, le prix de cession sera séquestré environ 5 mois et demi avant d’être réglé au vendeur du fonds.</p>
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		<item>
		<title>La perte de chance en matière commerciale : une construction jurisprudentielle et subtile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Franck BENHAMOU &#8211; Avocat La perte de chance constitue une notion jurisprudentielle majeure en droit de la responsabilité civile, permettant l’indemnisation des préjudices liés à la disparition d’une « chance...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="717" height="1024" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd.jpg" alt="Portrait de Franck BENHAMOU" class="wp-image-1293" style="width:308px;height:auto" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd.jpg 717w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd-210x300.jpg 210w" sizes="(max-width: 717px) 100vw, 717px" /></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>Franck BENHAMOU &#8211; Avocat</em></p>



<p>La perte de chance constitue une notion jurisprudentielle majeure en droit de la responsabilité civile, permettant l’indemnisation des préjudices liés à la disparition d’une « chance réelle et sérieuse », dès lors qu’elle présente une probabilité raisonnable de succès.</p>



<p>La Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que seule la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable pouvait être qualifiée de perte de chance réparable <em>(Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n°15-14.888)</em> avant d’admettre que toute perte de chance ouvre droit à réparation pourvu qu’elle revête un caractère raisonnable <em>(Cass, 2<sup>e</sup> civ, 25 mai 2022, n°20-16.351)</em></p>



<p>Ce mécanisme repose sur l’idée qu’un préjudice prive une partie contractante d’une opportunité d’obtenir un avantage , un chiffre d’affaires , une marge ou de limiter une perte, sans pour autant garantir que cette chance aurait abouti. La perte de chance se distingue par ailleurs du dommage principal, dont elle demeure indépendante.</p>



<p><strong>I. <u>Les bases juridiques de la perte de chance</u></strong></p>



<p>La perte de chance trouve son fondement dans l&rsquo;article 1240 du Code civil, relatif à la réparation des dommages causés par la faute d’autrui. La jurisprudence a élargi cette disposition en admettant la réparation des chances perdues lorsque la faute a fait obstacle à une issue favorable.</p>



<p>En droit contractuel, l&rsquo;article 1231-1 du Code civil complète cette approche en prévoyant que l’inexécution d’une obligation peut justifier l’indemnisation d’une perte de chance, dès lors qu’elle prive le créancier d’une opportunité sérieuse.</p>



<p><strong>II. <u>Les critères d’indemnisation de la perte de chance</u></strong></p>



<p><strong>A. <u>L’existence d’une chance sérieuse</u></strong></p>



<p>La partie invoquant la perte de chance doit démontrer qu’une opportunité existait réellement, avec une probabilité raisonnable de se concrétiser. Le préjudice ne doit pas être hypothétique. La notion est abstraite et ne peut donc se comprendre et s’appréhender qu’à la lumière d’exemples tirées de la jurisprudence.</p>



<p>La Cour de cassation a par ailleurs &nbsp;jugé que toute perte de chance, qui implique seulement la privation d&rsquo;une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, ouvre droit à réparation.</p>



<p><em>(Cass, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-19.049, Inédit)</em></p>



<p>Néanmoins, les critères de la perte de chance font l’objet de nombreuses évolutions et restent soumis à l’appréciation souveraine des juges.</p>



<p><strong>B. <u>Une évaluation proportionnelle du dommage</u></strong></p>



<p>La réparation d’une perte de chance ne porte que sur la probabilité perdue, et non sur le bénéfice total que l’événement favorable aurait pu générer. Il n’y a donc pas d’équipollence entre la perte comptable et financière et la réparation du préjudice judiciaire accordée.</p>



<p>L’indemnisation est ainsi strictement proportionnelle à la probabilité de réalisation de l’opportunité, même si celle-ci est infime.</p>



<p>Par exemple, il a été jugé que pour condamner la locataire au paiement d&rsquo;une certaine somme représentant cinq échéances du prêt immobilier contracté pour l&rsquo;acquisition du logement donné à bail, le jugement retient que la bailleresse, contrainte de rembourser les échéances mensuelles de cet emprunt jusqu&rsquo;à la vente du logement, le 16 juin 2020, a subi un préjudice tenant à la perte de chance de vendre son bien dès la libération des lieux, le 1er février 2020, compte tenu de son état.</p>



<p>La cour de Cassation a retenu que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l&rsquo;avantage qu&rsquo;aurait procuré cette chance si elle s&rsquo;était réalisée.&nbsp;</p>



<p><em>(Cass, 3<sup>e</sup> Civ., 29 février 2024, n°22-23.082, Inédit)</em></p>



<p>En matière de procédures commerciales contentieuses, le travail de quantification de la perte de chance n’hésite expérience et rigueur.</p>



<p>La construction du préjudice se fait entre l’avocat le client et son expert-comptable.</p>
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		<item>
		<title>La suspension du paiement des loyers commerciaux n’est possible qu’en cas d’impossibilité totale et absolue d’exploiter les lieux loués</title>
		<link>https://www.vbassocies-kga.fr/la-suspension-du-paiement-des-loyers-commerciaux-nest-possible-quen-cas-dimpossibilite-totale-et-absolue-dexploiter-les-lieux-loues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-suspension-du-paiement-des-loyers-commerciaux-nest-possible-quen-cas-dimpossibilite-totale-et-absolue-dexploiter-les-lieux-loues</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 09:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Elsa BENHAMOU &#8211; Avocate L’exception d’inexécution est un principe général du droit des contrats défini à l’article 1219 du Code civil comme la possibilité dont dispose une partie contractante de...</p>
<p>L’article <a href="https://www.vbassocies-kga.fr/la-suspension-du-paiement-des-loyers-commerciaux-nest-possible-quen-cas-dimpossibilite-totale-et-absolue-dexploiter-les-lieux-loues/">La suspension du paiement des loyers commerciaux n’est possible qu’en cas d’impossibilité totale et absolue d’exploiter les lieux loués</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vbassocies-kga.fr">VBA AVOCATS ASSOCIÉS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="500" height="500" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb.jpg" alt="Portrait noir et blanc d' Elsa BENHAMOU" class="wp-image-1302" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb.jpg 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb-300x300.jpg 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb-150x150.jpg 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb-100x100.jpg 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb-140x140.jpg 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elsa-benhamou-nb-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>Elsa BENHAMOU &#8211; Avocate</em></p>



<p class="has-text-align-left">L’exception d’inexécution est un principe général du droit des contrats défini à l’article 1219 du Code civil comme la possibilité dont dispose une partie contractante de suspendre l’exécution de son obligation tant que son cocontractant ne respecte pas les siennes, à condition que le manquement soit d’une gravité avérée.</p>



<p class="has-text-align-left">Ce mécanisme offre au locataire la possibilité, sous certaines conditions, de suspendre le paiement de ses loyers en cas de manquement du bailleur à ses obligations.</p>



<p class="has-text-align-left">Toutefois, malgré l’apparente simplicité du texte, l’application de cette exception est encadrée de manière stricte par la jurisprudence en matière de bail commercial.</p>



<p class="has-text-align-left">En effet, si le Code civil se contente d’exiger une inexécution <em>« suffisamment grave »,</em> les juridictions sont restées constantes sur le fait que cette inexécution devait aller jusqu’à priver totalement le locataire de la possibilité d’exploiter les locaux loués.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u><strong><u>Des conditions strictement encadrées par la jurisprudence</u></strong></u></strong></li>
</ul>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p>Il peut être tentant pour un locataire en difficulté d’invoquer l’exception d’inexécution afin de justifier la suspension du paiement des loyers, notamment en raison de manquements du bailleur liés à un manque d’entretien ou de travaux dans les locaux. Cependant, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans l’application de ce mécanisme.</p>



<p>En effet, pour que le locataire puisse légitimement suspendre son obligation de paiement, il doit démontrer que l’inexécution du bailleur l’a placé dans une <strong><u>impossibilité totale</u></strong> <strong>d’exploiter les locaux</strong> conformément à leur destination contractuelle.</p>



<p>Cette impossibilité ne doit pas être relative ou partielle : il ne suffit pas que le manquement porte sur une obligation essentielle ou qu’il cause une gêne significative.</p>



<p>Par ailleurs, la charge de la preuve repose sur le locataire, qui doit établir non seulement l’existence d’une inexécution grave, mais également <strong>qu’elle est directement imputable au bailleur</strong>. Autrement dit, le preneur doit prouver que les difficultés rencontrées sont exclusivement dues au défaut d’exécution du bailleur et non à d’autres facteurs.</p>



<p>Enfin, la jurisprudence a également précisé que certains désagréments, tels que la vétusté des locaux ou des dysfonctionnements partiels, ne suffisent pas à justifier une suspension du paiement des loyers. Il en est de même lorsqu’un défaut existe mais que l’exploitation reste possible, même de manière réduite.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u>Une application constante par la jurisprudence</u></strong></li>
</ul>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p>L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2016 <em>(Cass. Civ 3, 7 juillet 2016, n° 15-16.097)</em> avait déjà retenu que le locataire ne peut suspendre le paiement de ses loyers <strong>qu’à la condition de prouver que les locaux sont devenus totalement inutilisables pour l’activité prévue.</strong></p>



<p>Autrement dit, tant que les lieux restent exploitables, même partiellement, l’obligation de paiement demeure.</p>



<p>Cette position a été réaffirmée récemment par un arrêt du 10 octobre 2024 <em>(Cass. Civ. 3, 10 octobre 2024, n° 22-24.395).</em> Dans cette affaire, un bailleur avait engagé une action contre sa locataire afin d’obtenir le règlement d’un arriéré de loyers. La locataire contestait cette demande, avançant que l’état de dégradation des locaux justifiait une exonération totale de son obligation de paiement.</p>



<p>La Cour de cassation a rejeté cet argument considérant que, malgré la vétusté de la façade et de la couverture du bâtiment, la locataire avait pu continuer d’exploiter les locaux commerciaux. Par conséquent, l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux n’était pas établie.</p>



<p>En outre, la demande de la locataire ne portait pas sur une simple réduction de loyer mais sur une exonération complète, ce qui ne pouvait être admis en l’absence d’une entrave totale à la jouissance et à l’exploitation des locaux.&nbsp;</p>



<p>Ainsi, tant que l’activité peut être poursuivie, même de manière réduite ou dégradée, le locataire commercial demeure toujours tenu au paiement des loyers.</p>
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		<item>
		<title>La Garantie à Première Demande (GAPD) dans les baux commerciaux : une sécurité financière incontournable</title>
		<link>https://www.vbassocies-kga.fr/la-garantie-a-premiere-demande-gapd-dans-les-baux-commerciaux-une-securite-financiere-incontournable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-garantie-a-premiere-demande-gapd-dans-les-baux-commerciaux-une-securite-financiere-incontournable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 15:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baux commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Elise MITAUT &#8211; Avocate La Garantie à Première Demande (GAPD) se révèle être un outil essentiel dans les baux commerciaux, offrant une protection financière en cas de défaillance du preneur...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="500" height="500" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb.jpg" alt="Portrait noir et blanc d'Elise MITAUT" class="wp-image-1305" style="width:438px;height:auto" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb.jpg 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb-300x300.jpg 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb-150x150.jpg 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb-100x100.jpg 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb-140x140.jpg 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/elise-mitaut-nb-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>Elise MITAUT &#8211; Avocate</em></p>



<p>La Garantie à Première Demande (GAPD) se révèle être un outil essentiel dans les baux commerciaux, offrant une protection financière en cas de défaillance du preneur à bail dans l&rsquo;exécution de ses obligations contractuelles. En effet, contrairement au cautionnement bancaire classique, la GAPD permet le règlement immédiat des sommes dues à la première demande du bénéficiaire.</p>



<p>&nbsp;La Garantie à Première Demande est une promesse de versement d&rsquo;une somme spécifiée en réponse à une obligation contractuelle. Souvent délivrée par une institution financière, elle sécurise les engagements du locataire dans le cadre d&rsquo;un bail commercial. Le montant et la durée de la GAPD font l&rsquo;objet de négociations entre les parties. Du point de vue du bailleur, cette garantie assure un paiement immédiat à la première demande, renforçant ainsi sa sécurité financière. Pour le locataire, la gestion optimale de la trésorerie peut être préservée, car le montant total de la garantie peut ne pas être immobilisé.</p>



<p>La Garantie à Première Demande se distingue de la caution traditionnelle, principalement en ce qui concerne l&rsquo;intervention du garant&nbsp;: Une caution classique implique en effet une démonstration par le bailleur que le locataire a manqué à ses engagements avant tout remboursement. La Garantie à Première Demande quant à elle permet au bénéficiaire de demander le paiement immédiat, sans fournir de preuves de manquement. Cette approche directe offre une protection au bailleur, lui assurant une plus grande certitude quant à la récupération des fonds en cas de non-respect des engagements.</p>



<p>La définition précise de l&rsquo;objet et des conditions de mise en œuvre de la GAPD est cruciale. Dans un bail commercial, le preneur est le donneur d&rsquo;ordre, le bailleur est le bénéficiaire, tandis qu’un établissement bancaire est généralement le garant. La formulation doit spécifier les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire peut demander le paiement de la garantie, couvrant des aspects tels que les impayés de loyer, les dommages matériels causés par le locataire, ou tout autre manquement contractuel.</p>



<p>Le montant et la durée de la Garantie à Première Demande sont des aspects librement négociables entre les parties. Généralement liés à la durée du bail commercial, la garantie peut également dépendre de la solvabilité et de l&rsquo;ancienneté de l&rsquo;entreprise. Les parties peuvent convenir d&rsquo;une prorogation de la garantie au-delà de la fin du bail pour couvrir d&rsquo;éventuelles dettes postérieures. Les montants oscillent souvent entre 3 mois et 1 an de loyer, avec la possibilité de garanties glissantes, dont le montant diminue au fil des années.</p>



<p>La Garantie à Première Demande est un contrat autonome, indépendant des modalités d&rsquo;exécution du bail commercial. Bien que le contrat puisse faire référence au bail, les détails du bail n&rsquo;affectent pas l&rsquo;évaluation des montants garantis ni la validité de la garantie.</p>



<p>Le cumul d&rsquo;un dépôt de garantie et d&rsquo;une Garantie à Première Demande est possible dans les baux commerciaux. Cette combinaison offre une possibilité d’alléger la charge financière sur l&rsquo;entreprise, surtout en phase initiale, où le dépôt de garantie peut représenter plus de six mois de loyer.</p>



<p>Les clauses contractuelles négociées entre les parties précisent l&rsquo;objectif, le montant et les conditions de restitution du dépôt de garantie classique. Généralement équivalent à deux trimestres de loyer, le dépôt couvre les impayés de loyer et charges. Sa restitution dépend de l&rsquo;état du local à la fin du bail, le bailleur pouvant conserver tout ou partie du dépôt si des travaux sont nécessaires pour la remise en état.</p>



<p>La Garantie à Première Demande est vue comme une solution incontournable pour sécuriser les transactions dans le domaine des baux commerciaux. Sa nature autonome, sa flexibilité quant au montant et à la durée, ainsi que la possibilité de la cumuler avec un dépôt de garantie en font un outil puissant pour les bailleurs et les locataires. Une compréhension approfondie des éléments contractuels est essentielle pour maximiser les avantages de cette garantie, renforçant ainsi la confiance entre les parties contractantes.</p>
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		<item>
		<title>La clause de réserve de propriété : une protection efficace pour le créancier face à la procédure collective de son débiteur</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
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<p class="has-text-align-center"><em>Elsa BENHAMOU &#8211; Avocate</em></p>



<p>Lorsqu&rsquo;une entreprise est placée en procédure collective, les créanciers se trouvent souvent dans une situation précaire quant au recouvrement de leurs créances.</p>



<p>En effet, l’article L.622-7 du Code de commerce prévoit que l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire emporte l’interdiction de payer toutes créances antérieures au jugement d’ouverture.</p>



<p>Tout créancier doit alors déclarer sa créance au mandataire ou liquidateur judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.</p>



<p>La clause de réserve de propriété, définie par l’article 2367 du Code civil, est <em>«&nbsp;la clause qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en résulte en contrepartie.&nbsp;»</em></p>



<p>Cette clause peut être intégrée par le vendeur de biens ou marchandises dans ses documents contractuels pour permettre de suspendre le transfert de propriété d’un bien vendu jusqu&rsquo;au paiement intégral du prix par l&rsquo;acheteur.</p>



<p>Ainsi, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son acheteur, le créancier pourra exercer une action en revendication afin de revendiquer la propriété du bien qui n’a pas été intégralement payé par le débiteur placé en procédure collective.</p>



<p>L’action en revendication concernant un bien vendu avec une clause de réserve de propriété est prévue par l’article L.624-16 du Code de commerce.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><u><strong>Les conditions de fond de l&rsquo;action en revendication :</strong></u></li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><strong>L’existence du bien revendiqué en nature entre les mains du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective :</strong></em></li>
</ul>



<p>La Cour de cassation estime que le bien revendiqué doit exister en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu’elle le détienne dans ses locaux ou qu’il soit détenu par son représentant légal dans d’autres lieux <em>(Cass. Com., 10 mai 2012, n°11-17.626).</em></p>



<p>Le bien peut également être revendiqué s’il se retrouve en nature dans le patrimoine d’un tiers, qui le détient pour le débiteur <em>(Cass. Com., 8 mars 2017, n°15-18.614).</em></p>



<p>La revendication sera en revanche impossible si le bien a été transformé ou incorporé dans un autre bien <em>(Cass. Com., 20 octobre 2009, n°08-20.381).</em></p>



<p>Si la séparation de biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sas dommage, la revendication est alors possible <em>(Cass. Com., 20 octobre 2009, n°08-20.381).</em></p>



<p>Enfin, la revendication ne peut pas s’exercer si le bien a été revendu, détruit ou s’il a disparu et le créancier ne pourra alors que déclarer sa créance à la procédure.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><strong>La clause de réserve de propriété doit être opposable à la procédure collective :</strong></em></li>
</ul>



<p>La clause doit être écrite et acceptée avant la livraison. Elle peut figurer dans les conditions générales de vente, dans un devis ou dans des factures d’acomptes émises avant la livraison <em>(Cass. Com., 10 mars 2015, n°13-23424) </em>et doit être suffisamment apparente.</p>



<p><strong>2. <u>Les conditions de forme de l&rsquo;action en revendication :</u></strong></p>



<p>Le propriétaire du bien et créancier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour agir en revendication.</p>



<p>Une première demande en revendication doit être adressée par lettre recommandée au mandataire ou liquidateur judiciaire ainsi qu’au débiteur (dans le cas d’un redressement) et à l’administrateur s’il en existe un.</p>



<p>En cas de refus explicite ou d’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de cette demande, un nouveau délai d’un mois s’ouvre pour déposer une requête en revendication devant le Juge-Commissaire désigné</p>



<p>En cas de non-respect des règles de forme et délais, la sanction est l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective. Les biens du créancier sont alors intégrés à l’actif de la procédure et seront vendus au profit de l’ensemble des créanciers, sans droit de préférence pour le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété&nbsp;: lors de la répartition de l’actif, il deviendra donc un simple créancier chirographaire à condition d’avoir déclaré sa créance.</p>



<p>Il apparait donc indispensable pour tout fournisseur de biens ou marchandises de prévoir dans ses documents contractuels et commerciaux une clause de réserve de propriété, qui constituera un bouclier efficace en cas d’ouverture d’une procédure collective d’un débiteur.</p>



<p>Il conviendra alors d’être vigilant concernant&nbsp;:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’opposabilité de la clause de réserve de propriété</li>



<li>La preuve de l’existence des biens dans le patrimoine du débiteur au jour de la procédure collective</li>



<li>Les délais et modalités de l’action en revendication</li>
</ul>



<p>En conclusion, la clause de réserve de propriété constitue un outil de protection efficace qu’il peut être intéressant d’intégrer dans ses documents contractuels et commerciaux. En garantissant la restitution des biens impayés, elle assure une protection efficace des intérêts des créanciers et renforce ainsi la confiance dans les transactions commerciales.</p>



<p class="has-text-align-center"></p>
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		<item>
		<title>Irresponsabilité de la personne morale avant sa constitution</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 15:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="717" height="1024" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd.jpg" alt="Portrait de Franck BENHAMOU" class="wp-image-1293" style="width:350px;height:auto" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd.jpg 717w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-hd-210x300.jpg 210w" sizes="(max-width: 717px) 100vw, 717px" /></figure>



<p class="has-text-align-center"><em>Franck BENHAMOU &#8211; Avocat</em></p>



<p>Le choix de l’adversaire peut s’avérer particulièrement délicat lorsque le requérant envisage d’agir contre les associés, les dirigeants ou la personne morale avant la constitution de la société.</p>



<p>En effet une société, telle que définie par l’article 1832 du code civil, acquiert la personnalité juridique au moment de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). C’est à compter de cette immatriculation que la société devient titulaire de droits et de devoirs et peut être poursuivie en justice et condamnée si sa responsabilité est engagée.</p>



<p>Néanmoins, dans le cadre d’une société en formation, le régime diffère, notamment en ce qui concerne les actes préalables à la création et à l’immatriculation réalisés par les associés fondateurs.</p>



<p>En effet, dans un arrêt du 17 mai 2023 (numéro de pourvoi 22-16.031), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette question. En l’espèce, une société avait poursuivi la société créée par l&rsquo;un de ses anciens salariés pour concurrence déloyale.</p>



<p>Le salarié était sur le point de se faire licencier et avait transféré plusieurs documents confidentiels de son ancien employeur vers sa boite mail personnel, dans le but de contester son licenciement. Quelques mois plus tard, il avait finalement créé sa propre entreprise exerçant des activités similaires.</p>



<p>La Cour de cassation s’était prononcée en faveur de la société défenderesse, refusant de reconnaître sa responsabilité pour concurrence déloyale. Elle avait fondé sa décision sur l’absence de personnalité juridique de la société au moment des faits.</p>



<p>En conséquence, la Haute Cour rappelle qu’il est inenvisageable d’engager une action contre une entité qui n’a pas d’existence juridique au moment des faits. De surcroît, l’absence de procédure de reprise aurait rendu difficile la preuve que l’acte fautif avait été réalisé au nom et pour le compte de la société en formation.</p>



<p>Avec cette décision, la Cour de cassation réaffirme le principe d&rsquo;irresponsabilité de la personne morale lorsque cette dernière se trouve dépourvue de personnalité juridique.</p>



<p>(<em><strong>Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2023, n°22-16.031</strong></em>)</p>
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		<item>
		<title>Responsabilité du liquidateur amiable : réalisation de l’actif d’une société en présence d’une créance litigieuse</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cabinet VBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 06:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cass. com., 15 février 2023, n°21-21.294 Dans un arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité d’un liquidateur amiable pouvait être engagée...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Cass. com., 15 février 2023, n°21-21.294</em></p>



<figure class="wp-block-image alignright size-medium"><img decoding="async" width="300" height="300" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-300x300.jpg" alt="Portrait noir et blanc de Franck BENHAMOU" class="wp-image-1303" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-300x300.jpg 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-150x150.jpg 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-100x100.jpg 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-140x140.jpg 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb.jpg 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2023/03/franck-benhamou-nb-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Dans un arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité d’un liquidateur amiable pouvait être engagée du fait de l’omission d’une créance litigieuse lors de la liquidation d’une société. Cette décision n’est pas surprenante puisqu’en matière de responsabilité du liquidateur, la jurisprudence est plutôt dense<a href="#sdfootnote1sym" id="sdfootnote1anc"><sup>1</sup></a>.</p>



<p>Dans cette affaire, la Cour de cassation a strictement appliqué l’article L.237-12 du Code de commerce prévoyant que le liquidateur amiable qui a pour mission de réaliser l’actif de la société, est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers qui pourraient subir les conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions.</p>



<p>En l’espèce, une société avait, avant d’être dissoute, vendu un appartement dans lequel elle avait fait réaliser des travaux. Alors que les acheteurs avaient relevé plusieurs désordres consécutivement à la vente de l’appartement, un liquidateur amiable a procédé à la réalisation de l’actif de la société sans tenir compte de la créance litigieuse opposée par les acheteurs à la société.</p>



<p>Dès lors, les consorts ont invoqué devant le juge de première instance, la responsabilité du liquidateur pour des manquements propres au gérant de la société en lui reprochant l’absence de souscription à une garantie décennale.</p>



<p>La cour d’appel d’Amiens a toutefois rejeté leur demande arguant que la responsabilité du liquidateur ne pouvait pas être recherchée pour des manquements antérieurs à sa nomination. En se focalisant sur la faute de l’intéressé, à savoir l’absence de souscription à une garantie décennale pendant son mandat de gérant, les juges de la cour d’appel ont omis la faute commise par le liquidateur amiable alors nommé<a href="#sdfootnote2sym" id="sdfootnote2anc"><sup>2</sup></a>.</p>



<p>En conséquence, la Haute cour a infirmé l’arrêt d’appel au motif que le liquidateur avait commis une faute en procédant à la liquidation de la société sans même tenir compte du litige opposant les acheteurs à celle-ci, les empêchant d’être désintéressés.</p>



<p>Comme en témoigne la jurisprudence antérieure, le liquidateur aurait pu aisément éviter d’engager sa responsabilité. D’abord, en constituant une provision pour créance litigieuse, puis, en s’abstenant de réaliser l’actif jusqu’à la résolution du litige impliquant la société.</p>



<p><a id="sdfootnote1sym" href="#sdfootnote1anc">1</a> <em>Sur ce point : Cass. com., 20 novembre 2007, n°06-19.286 ; Cass. com., 9 mai 2001, n°98-17.187 ; Cour d’appel de Lyon, 19 mai 2016, RG n°14/04021 ; Cour d’appel d’Amiens, 31 mars 2016, n°14/03456 ; Caen, 7 mars 2019, RG n<sup>o</sup> 17/01151</em></p>



<p><a id="sdfootnote2sym" href="#sdfootnote2anc">2</a> <em>La nomination du liquidateur amiable est effectuée lors de la prise de décision de dissolution de la société (article L.237-18 du Code de commerce).</em></p>
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		<item>
		<title>La demande d’admission en appel d’une créance contestée pour défaut de pouvoir d’un préposé du créancier vaut ratification</title>
		<link>https://www.vbassocies-kga.fr/la-demande-dadmission-en-appel-dune-creance-contestee-pour-defaut-de-pouvoir-dun-prepose-du-creancier-vaut-ratification/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-demande-dadmission-en-appel-dune-creance-contestee-pour-defaut-de-pouvoir-dun-prepose-du-creancier-vaut-ratification</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbassocies-kga.fr/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle doit être admise à la procédure collective du débiteur &#160; L’article L622-24 du Code de commerce dispose que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Elle doit être admise à la procédure collective du débiteur</strong></p>
<div id="attachment_254" style="width: 210px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-254" class="wp-image-254" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-300x300.jpg" alt="Portrait noir et blanc de Charlotte DU-PELOUX, avocate au barreau de Grenoble" width="200" height="200" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-300x300.jpg 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-150x150.jpg 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-100x100.jpg 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-140x140.jpg 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb.jpg 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /><p id="caption-attachment-254" class="wp-caption-text"><strong>Charlotte Du Peloux<br />Avocate</strong></p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article L622-24 du Code de commerce dispose que <em>« La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu&rsquo;à ce que le juge statue sur l&rsquo;admission de la créance. »</em></p>
<p>La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021 rappelle cette règle et casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté du passif une créance déclarée au nom de la banque par son responsable du service du contentieux, qui n’était pas dument habilité faute de respect de la chaine de pouvoirs successifs.</p>
<p>Elle juge que la ratification de la déclaration de créance devait opérer, dans la mesure où dans le cadre de la procédure d’appel, la banque avait conclu à l&rsquo;admission de la créance déclarée en son nom par ledit préposé. Elle avait ainsi nécessairement ratifié la déclaration, qui doit dès lors être admise au passif du débiteur.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253293"><em>Cass. com. 10-3-2021 n° 19-22.385 FS-P, CRCAM du Centre Ouest c/ Sté Pellier ès qual.</em></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.vbassocies-kga.fr/la-demande-dadmission-en-appel-dune-creance-contestee-pour-defaut-de-pouvoir-dun-prepose-du-creancier-vaut-ratification/">La demande d’admission en appel d’une créance contestée pour défaut de pouvoir d’un préposé du créancier vaut ratification</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.vbassocies-kga.fr">VBA AVOCATS ASSOCIÉS</a>.</p>
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		<title>Entreprise innovante : Etes-vous bien titulaire des droits de propriété intellectuelle d’un logiciel développé en interne ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Vbateam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 06:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le logiciel est une œuvre protégeable du code de la propriété intellectuelle. Dès sa création, c’est en principe le développeur qui a créé le logiciel, au travers de la réalisation...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le logiciel est une œuvre protégeable du code de la propriété intellectuelle.</p>
<div id="attachment_254" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-254" class="size-medium wp-image-254" src="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-300x300.jpg" alt="Portrait noir et blanc de Charlotte DU-PELOUX, avocate au barreau de Grenoble" width="300" height="300" srcset="https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-300x300.jpg 300w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-150x150.jpg 150w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-100x100.jpg 100w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-140x140.jpg 140w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb.jpg 500w, https://www.vbassocies-kga.fr/wp-content/uploads/2019/11/charlotte-du-peloux-nb-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-254" class="wp-caption-text">Charlotte Du Peloux<br />Avocate</p></div>
<p>Dès sa création, c’est en principe le développeur qui a créé le logiciel, au travers de la réalisation de la documentation préparatoire puis du développement du code source nécessaire au fonctionnement du logiciel, qui en est l’auteur et qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce logiciel, sans formalités nécessaires.</p>
<p>Qu’en est-il cependant lorsque le développeur du logiciel est salarié ? Qui est titulaire des droits ?</p>
<p>Le Code de la propriété intellectuelle a prévu une exception à la règle. Ainsi, lorsqu’un logiciel est créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur, alors les droits patrimoniaux portant sur le logiciel sont automatiquement dévolus à l’employeur (Article L113-9 du code de la propriété intellectuelle). C’est bien l’employeur qui jouira automatiquement des droits patrimoniaux sur le logiciel, tels que le droit de reproduction et de représentation. L’auteur salarié quant à lui restera titulaire des seuls droits moraux, incessibles et imprescriptibles, et notamment du droit à la paternité et au respect de l’œuvre.</p>
<p>Attention toutefois, la qualité de salarié de l’auteur est entendue strictement. L’exception ne s’appliquera pas si le développeur du logiciel est stagiaire, prestataire externe, ou même dirigeant non salarié de la société. En parallèle des mesures de protection à mettre en œuvre pour la protection du programme (constat, ou dépôt, auprès de l’APP ou de l’INPI par exemple), il conviendra alors dans cette dernière hypothèse de conclure un contrat de cession des droits patrimoniaux du logiciel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Notre cabinet reste à votre écoute et vous conseille pour toute question en matière de droit de l’informatique (conseil et protection, rédaction de contrats, contentieux).</em></p>
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		<title>La juste indemnisation d&#8217;assurance par Franck Benhamou</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cabinet VBA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Intervention de M° Franck BENHAMOU avocat associé chez VBA AVOCATS aux Masters Class les Charmilles en partenariat avec Le DCF ( les dirigeants commerciaux de France)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention de M° Franck BENHAMOU avocat associé chez VBA AVOCATS aux Masters Class les Charmilles en partenariat avec Le DCF ( les dirigeants commerciaux de France)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/CXuiZwkYIUc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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